J.O. 175 du 30 juillet 2004
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Décret n° 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
NOR : AGRF0401414D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement d'application (CE) no 817/2004 du 29 avril 2004 de la Commission ;
Vu le règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 modifié ;
Vu la décision de la Commission européenne C (2000) 2521 du 7 septembre 2000 modifiée approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;
Vu le code rural, notamment le livre III ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3,
Décrète :
Article 1
Les mesures inscrites dans le plan de développement rural national susvisé, au titre du onzième tiret de l'article 33 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, peuvent être mises en oeuvre dans le cadre d'opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux dans les conditions et suivant les modalités prévues au présent décret.
Les caractéristiques de chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Dans chaque département, le préfet détermine les territoires sur lesquels une opération de protection de l'environnement peut être mise en oeuvre.
Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux sont mises en oeuvre à travers des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux passés entre un souscripteur et l'Etat, qui définissent les engagements du souscripteur ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.Article 2
Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :
1° Toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural, et qui, à la date de signature du contrat, est âgée de plus de dix-huit ans et n'a pas fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
2° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'au moins un associé exploitant remplisse les conditions prévues au 1° du présent article ;
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole ;
4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants agricoles de manière indivise.
Pour chaque opération, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.Article 3
La durée maximale du contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est fonction de la nature des mesures souscrites, dans la limite de cinq ans. Les contrats pluriannuels peuvent faire l'objet d'avenants.Article 4
Pour chaque opération, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe le niveau maximal des aides qui peuvent être accordées au souscripteur.
Une enveloppe de crédits destinés au paiement des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est notifiée annuellement aux préfets de région.
Le paiement des aides correspondantes est effectué par les organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA-G), tel que prévu dans leurs arrêtés d'agrément.Article 5
Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux. A cet effet, ces engagements font l'objet de contrôles administratifs et sur place par les services déconcentrés de l'Etat ou par les organismes payeurs, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) no 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Le bénéficiaire doit permettre la réalisation des contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues pour l'année en cours sans préjudice des dispositions de l'article 8.Article 6
Si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l'article 2 pour bénéficier des mesures arrêtées par les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majorée des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 à 64 du règlement (CE) no 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Ces réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du non-respect et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues, sous réserve des dispositions des articles 7 et 8.
Les suspensions, réductions et suppressions résultant de l'application du présent article sont décidées par le préfet.Article 7
Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article 6 ne sont pas appliquées lorsque le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) no 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Le cas de force majeure libère les cocontractants de leurs obligations respectives.Article 8
Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, le préfet peut en outre faire exception à l'application des réductions et exclusions dans l'un des deux cas suivants :
- en cas de déclaration spontanée par l'exploitant du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;
- lorsque l'exploitant a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
La demande d'aides est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.Article 9
Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre de l'engagement majoré des intérêts au taux en vigueur.
Les fausses déclarations commises pendant le contrat sont régies par les dispositions prévues au 1° de l'article 63 du règlement (CE) no 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.Article 10
La cession de tout ou partie d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux à une autre personne respectant les conditions d'éligibilité fixées à l'article 2 fait l'objet d'un avenant au contrat.
Lorsque la cession totale ou partielle d'une exploitation ne s'accompagne pas du transfert du contrat portant sur la partie cédée, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 30 du règlement (CE) no 817/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Ce remboursement n'est pas demandé en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire de droit à aides ayant déjà accompli trois années de son contrat.
En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restauration environnementale sur les terres utilisées par l'exploitant, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat est remise en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé.Article 11
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 5 à 10, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.Article 12
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de l'écologie et du développement durable et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau